In the event that the broadcaster has not adequately fulfilled these obligations, the Federal Communication Senate shall take the place of the broadcaster in determining what is meant by ’normal market conditions’ as referred to in subparagraph (3).
Au cas où l'organisme de radiodiffusion télévisuelle n'a pas satisfait de manière suffisante à ses obligations, le Conseil supérieur fédéral de la communication définit, à la place de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, les conditions habituelles du marché au sens du paragraphe 3.