For the purposes of the framework in question, a distinction can be made between the decision-making agencies, i.e. those empowered, inter alia, to enact legal instruments binding on third parties, and executive agencies, i.e. those which have no independent power of decision vis-à-vis third parties but perform all other regulatory tasks, including the organisation and coordination of activities which, in part, fall within the remit of national authorities in order to enable the Commission to discharge its duties.
Néanmoins, pour le besoin de l'encadrement en question, on pourrait distinguer entre les agences décisionnelles -à savoir celles qui ont reçu, entre autres, le pouvoir d'édicter des actes juridiques contraignants à l'égard des tiers- et les agences d'assistance -à savoir celles qui ne sont pas
dotées de pouvoirs décisionnels autonomes à l'égard des tiers, mais qui exercent toutes autres tâches de régulation , y inclus l'organisation et la coordination des activités relevant en partie des autorités nationales, en vue de permettre à la Commission d'accomplir ses missions.Eu égard à cette distinction, il peut s'avérer approprié de prévoir d
...[+++]es critères spécifiques de fonctionnement et de contrôle, pertinents uniquement pour l'un de ces deux types.