(b) an amount equal to one twelfth of the average annual gross composite wage, as of the thirty-first day of October of the year in which the adjustment is made, of categories of unskilled members of the federal public administration designated by the Minister, minus income tax for a single person calculated in the province with the lowest combined provincial and federal income tax rate.
b) le montant que représente le douzième du traitement annuel moyen négocié brut, au 31 octobre de l’année où a lieu l’ajustement, établi en fonction de certaines catégories d’employés non spécialisés de l’administration publique fédérale désignées par le ministre, moins le montant de l’impôt sur le revenu d’une personne célibataire calculé dans la province où le taux cumulatif de l’impôt sur le revenu tant fédéral que provincial est le plus bas.