2. To achieve adequacy, the reception facilities shall be capable of receiving the types and quantities of ship-generated waste and cargo residues from ships normally using that port, taking into account the operational needs of the users of the port, the size and the geographical location of the port, the type of ships calling at that port and the exemptions provided for under Article 9.
2. Pour être adéquates, les installations de réception doivent être en mesure de recueillir les types et les quantités de déchets d'exploitation des navires et de résidus de cargaison provenant des navires utilisant habituellement le port, compte tenu des besoins opérationnels des utilisateurs dudit port, de l'importance et de la position géographique de celui-ci, du type de navires qui y font escale et des exemptions prévues à l'article 9.