4. Upon application by the operator, the competent authority may allow that the net calorific value and emission factors of fuels are determined using the same tiers as required for commercial standard fuels provided that the operator submits, at least every three years, evidence that the 1 % interval for the specified calorific value has been met during the last three years.
4. À la demande de l’exploitant, l’autorité compétente peut autoriser, pour la détermination du pouvoir calorifique inférieur et des facteurs d’émission des combustibles, l’application des mêmes niveaux que ceux requis pour les combustibles marchands ordinaires, à condition que l’exploitant prouve, au minimum tous les trois ans, que l’intervalle de 1 % pour le pouvoir calorifique inférieur spécifié a été respecté au cours des trois dernières années.