18 (1) Any person, other than the holder of a camping permit for seasonal camping, whose camping permit has been cancelled under section 16 shall forthwith remove from the campsite to which the permit applies any trailer or other vehicle, structure, chattel or article placed there by him.
18 (1) Exception faite du titulaire d’un permis pour le camping saisonnier, le titulaire d’un permis qui a été annulé en vertu de l’article 16, doit immédiatement enlever de l’emplacement de camping visé par son permis, toute roulotte ou autre véhicule, construction, effet ou article placé par lui sur cet emplacement.