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irst, it is clear that the second subparagraph of Article 8(2) of Regulation No 1073/1999 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office merely provides that information relating to internal investigations may not be communicated, in particula
r, to persons other than those whose function
s require them to know, nor may it be used for purposes other than to prevent fraud, corruption or any other illegal activi
...[+++]ty.
D’une part, force est de constater que le règlement n 1073/1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF, prévoit uniquement, à son article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, que les informations relatives aux enquêtes internes ne peuvent être communiquées, notamment, à des personnes autres que celles qui sont, par leurs fonctions, appelées à en avoir connaissance, ni être utilisées à des fins différentes de celles de lutte contre la fraude, contre la corruption et contre toute autre activité illégale.