2. Member States shall provide for transfers without the prior authorisation by another Member State in accordance with point (c) of paragraph 1 to be permitted only if the transfer of the personal data is necessary for the prevention of an immediate and serious threat to public security of a Member State or a third country or to essential interests of a Member State and the prior authorisation cannot be obtained in good time.
2. Les États membres prévoient que les transferts effectués sans l'autorisation préalable d'un autre État membre prévue au paragraphe 1, point c), sont autorisés uniquement lorsque le transfert de données à caractère personnel est nécessaire aux fins de la prévention d'une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d'un État membre ou d'un pays tiers ou pour les intérêts essentiels d'un État membre et si l'autorisation préalable ne peut pas être obtenue en temps utile.