In respect of employment conditions, part-time workers may not be treated in a less favourable manner than comparable full-time workers solely because they work part time, unless different treatment is justified on objective grounds.
Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à temps partiel ne doivent pas être traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu’ils travaillent à temps partiel, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.