1. Interest rates on loans to be granted by the Bank and commission and other charges shall be adjusted to conditions prevailing on the capital market and shall be calculated in such a way that the income therefrom shall enable the Bank to meet its obligations, to cover its expenses and risks and to build up a reserve fund as provided for in Article 22.
1. Les taux d'intérêt pour les prêts à consentir par la Banque, ainsi que les commissions et autres charges, doivent être adaptés aux conditions qui prévalent sur le marché des capitaux et doivent être calculés de façon que les recettes qui en résultent permettent à la Banque de faire face à ses obligations, de couvrir ses frais et ses risques et de constituer un fonds de réserve conformément à l'article 22.