(2) Subject to subsection (3), the power ventilation of accommodation spaces, service spaces, cargo spaces, control stations and machinery spaces shall be capable of being stopped from at least one place outside the space and such place shall be easily accessible and not readily isolated in the event of a fire in the space.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le système de ventilation mécanique des locaux d’habitation, des locaux de service, des espaces à cargaison, des postes de sécurité et des locaux des machines doit pouvoir être arrêté de l’extérieur du local desservi, à partir d’au moins un pont facilement accessible qui risque peu d’être bloqué en cas d’incendie dans le local en cause.