2. Should a check carried out by the intervention agency or any other inspecting agency reveal that all or part of the product under contract has ceased to satisfy the conditions laid down in Article 34(1) of this Regulation during the period of validity of the contract, the intervention agency shall terminate the contract for the quantity concerned on the date that it determines.
2. Dans le cas où, lors d'un contrôle effectué par l'organisme d'intervention ou tout autre organisme de contrôle, il est constaté que tout ou partie d'un produit faisant l'objet d'un contrat au cours de la durée de validité de celui-ci ne répond plus aux conditions prévues à l'article 35, paragraphe 1, du présent règlement, l'organisme d'intervention met fin au contrat, pour la quantité de produit concerné, à la date qu'il détermine.