In Germany, the rules of jurisdiction provided for in sections (1), (3) and (4) of Article 606a of the 'Zivilprozessordnung` could be described as residual; they provide that German courts have international jurisdiction when (1) one spouse is German or was German when the marriage took place; (2) one spouse is stateless and is habitually resident in Germany; or (3) one spouse is habitually resident in Germany, except where any judgment reached in their case could not be recognised in any of the States to which either spouse belonged.
En Allemagne, on pourrait qualifier de résiduelles les compétences prévues à l'article 606a, points 1, 3 et 4 du code de procédure civile («Zivilprozessordnung»), qui attribuent la compétence internationale aux tribunaux allemands lorsque: 1) un époux est allemand ou l'était au moment de la conclusion du mariage; 2) un époux est apatride et a sa résidence habituelle en Allemagne ou 3) un époux a sa résidence habituelle en Allemagne à moins qu'il n'apparaisse que la décision ainsi rendue ne serait reconnue dans aucun des États dont l'un ou l'autre des époux est ressortissant.