In all cases where an internee is a party to proceedings in any court, the Detaining Power shall, if he so requests, cause the court to be informed of his detention and shall, within legal limits, ensure that all necessary steps are taken to prevent him from being in any way prejudiced, by reason of his internment, as regards the preparation and conduct of his case or as regards the execution of any judgment of the court.
Dans tous les cas où un interné sera partie à un procès devant un tribunal quel qu’il soit, la Puissance détentrice devra, sur la demande de l’intéressé, informer le tribunal de sa détention et devra, dans les limites légales, veiller à ce que soient prises toutes les mesures nécessaires pour qu’il ne subisse aucun préjudice du fait de son internement, en ce qui concerne la préparation et la conduite de son procès, ou l’exécution de tout jugement rendu par le tribunal.