(9) The Minister may require manufacturers of vehicles in respect of which this section applies to submit to the Minister those characters that uniquely identify a vehicle including, where applicable, the twelfth to fourteenth characters, inclusive, that constitute part of the identifier, for each make and class of vehicle manufactured and, in all cases, the information necessary to decipher the characters in vehicle identification numbers.
(9) Le ministre peut exiger des fabricants des véhicules visés par le présent article qu’ils lui soumettent, pour chaque marque et catégorie de véhicules fabriqués, les caractères qui constituent l’identificateur distinctif de chaque véhicule, y compris, le cas échéant, les douzième au quatorzième caractères qui en font partie, ainsi que, dans tous les cas, les renseignements nécessaires pour déchiffrer les caractères des numéros d’identification de véhicule.