The choice of the financing scheme falls within the competence of the Member State, and there can be no objection in principle to the choice of a dual financing scheme (combining public funds and advertising revenue) rather than a single funding scheme (solely public funds) as long as competition in the relevant markets (e.g. advertising, acquisition and/or sale of programmes) is not affected to an extent which is contrary to the Community interest.
Le choix du régime de financement est de la compétence de l'État membre concerné, et il n'y a aucune objection de principe à ce qu'il opte pour un régime double (c'est-à-dire associant des ressources publiques et des recettes publicitaires) plutôt que pour un régime unique (c'est-à-dire comprenant uniquement des ressources publiques), tant que cela n'affecte pas la concurrence sur les marchés en cause (par exemple ceux de la publicité et de l'acquisition et/ou de la vente de programmes) dans une mesure contraire à l'intérêt commun.