1. If an applicant for a registered Community design has disclosed products in which the design is incorporated, or to which it is applied, at an official or officially recognised international exhibition falling within the terms of the Convention on International Exhibitions signed in Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972, he may, if he files the application within a period of six months from the date of the first disclosure of such products, claim a right of priority from that date within the meaning of Article 43.
1. Si le demandeur d'un dessin ou modèle communautaire enregistré a divulgué des produits dans lesquels le dessin ou le modèle est incorporé ou auxquels il est appliqué, lors d'une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention sur les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928, il peut, à condition de déposer la demande dans un délai de six mois à compter de la date de la première divulgation de ces produits, se prévaloir à partir de cette date d'un droit de priorité au sens de l'article 43.