(18) When drawing up the plans, Member States should gather information on potential places of refuge on the coast so as to allow the competent authority, in the event of an accident or incident at sea, to identify clearly and quickly the most suitable areas for accommodating ships in need of assistance.
(18) Lorsqu'ils élaborent les plans, les États membres devraient effectuer un inventaire des lieux de refuge potentiels sur le littoral, en vue de permettre à l'autorité compétente, en cas d'accident ou d'incident en mer, d'identifier clairement et rapidement les zones les plus appropriées pour accueillir des navires ayant besoin d'assistance.