2. Where, pursuant to Article 46, 47, 48, 49, 50 or 66(3) of this Regulation, an investment firm provides information to a client by means of a website and that information is not addressed personally to the client, investment firms shall ensure that the following conditions are satisfied:
2. Lorsque, en vertu de l'article 46, 47, 48, 49 ou 50 ou de l'article 66, paragraphe 3, du présent règlement, des entreprises d'investissement fournissent des informations à un client au moyen d'un site web et que ces informations ne sont pas adressées personnellement au client, les entreprises d'investissement veillent à ce que les conditions suivantes soient respectées: