5. By way of derogation from paragraph 4 the competent authority may decide that after positive findings for Newcastle disease in one or more birds or in the sentinel chickens that the birds need not be destroyed, if, at least 30 days after the death or clinical recovery of the last case, sampling according to Annex C(1)(B) (ignoring the reference to the time period specified) has been carried out with negative results.
5. Par dérogation au paragraphe 4, après constatation d'un résultat positif d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle chez un ou plusieurs oiseaux ou chez les poussins sentinelles, l'autorité compétente peut décider que lesdits oiseaux ne doivent pas être abattus, à condition que, dans les trente jours qui suivent la mort ou la guérison clinique du dernier cas, l'échantillon visé à l'annexe C, point 1 B (sans tenir compte de la référence au délai indiqué), ait été effectué avec des résultats négatifs.