(a) initial inspection on at least 0,15 % of those bovine animals of which at least 0,10 % are slaughtered animals and the rest - i. e. at least 0,05 % - are inspected at the farm; (b) if, over a six-month period, one positive finding for 1 000 samples (1) is officially confirmed during the above sampling operations, Member States shall measure the quantity of possible residues by application of an intensive sampling frequency on a minimum of 0,25 % of those bovine animals of which at least 0,1 % are inspected at the farm.
a) Contrôle de démarrage portant sur au moins 0,15 % des bovins concernés par cette catégorie dont au moins 0,10 % des animaux abattus, le reste - soit au moins 0,05 % - étant à contrôler à l'exploitation. b) Si au cours d'une période de six mois, un cas positif pour mille échantillons (1) a
été officiellement confirmé au cours des opérations de prélèvement d'échantillons mentionnées ci-dessus, les États membress mesurent la quantité de résidus susceptibles d'être présents en appliquant une fréquence supérieure de prélèvement portant sur un minimum de 0,25 % des animaux concernés par cette catégorie, dont au moins 0,1 % fera l'objet d'un
...[+++] contrôle à l'exploitation.