In the case of Exceptional Assistance Measures and Interim Response Programmes referred to in Article 6, and in the case of measures adopted in pursuit of the objectives referred to in Article 4(3), participation in the award of procurement or grant contracts shall be open on a global basis.
Dans le cas de mesures d’aide exceptionnelles et de programmes de réponse intérimaires tels que définis à l’article 6, et dans le cas de mesures adoptées en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 4, point 3), la participation aux marchés publics ou aux contrats de subventions est ouverte de manière générale.