2. Member States shall ensure that procedures exist enabling members of a collective management organisation, rightholders, users, collective management organisations and other interested parties to notify the competent authorities designated for that purpose of activities or circumstances which, in their opinion, constitute a breach of the provisions of national law adopted pursuant to the requirements laid down in this Directive.
2. Les États membres veillent à ce que des procédures existent permettant aux membres d’un organisme de gestion collective, aux titulaires de droits, aux utilisateurs, aux organismes de gestion collective et aux autres parties intéressées de notifier aux autorités compétentes désignées à cet effet les activités ou les circonstances qui, selon eux, constituent une infraction aux dispositions de droit national adoptées conformément aux exigences prévues par la présente directive.