On expiry of the 75-day period referred to in the first subparagraph, the Member State concerned may, for the whole duration of the consent/authorisation and as from the date of entry into force of the Union authorisation, adopt the measures either in the form originally proposed, or as amended to take account of any non-binding comments received from the Commission.
À l'expiration du délai de 75 jours visé au premier alinéa, l'État membre concerné peut, pendant toute la durée de l'autorisation et à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation de l'Union, adopter les mesures telles qu'elles ont été initialement proposées ou sous une forme modifiée afin de tenir compte de toute observation non contraignante reçue de la Commission.