1. Member States shall take the necessary measures to ensure that providing or collecting funds, by any means, directly or indirectly, with the intention that they be used, or in the knowledge that they are to be used, in full or in part, to commit, or to contribute to the commission of, any of the offences referred to in Articles 3 to 10 is punishable as a criminal offence when committed intentionally.
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, le fait de fournir ou de réunir des fonds, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, avec l’intention que ces fonds soient utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 10 ou de contribuer à la commission d’une telle infraction.