(8) If, in respect of any year, relief is obtained under this section by one or more large gas pipeline companies, the Board shall, on or before
September 30 of the following year, determine the revised amount of relief for each
of those companies, which amount shall be the portion of the revised and adjusted cost recovery charge calculated in accordance with section 17 that exceeds 2% of the actual cost
of service for the company for the year in res ...[+++]pect of which the relief is obtained.
(8) Lorsque, pour une année, une ou plusieurs compagnies de gazoduc de grande importance obtiennent une dispense aux termes du présent article, l’Office calcule, au plus tard le 30 septembre de l’année suivante pour chacune de ces compagnies, le montant révisé de la dispense, qui correspond à l’excédent du montant révisé et rajusté des droits à payer au titre du recouvrement des frais, calculé conformément à l’article 17, sur 2 % du coût de service réel de la compagnie pour l’année à l’égard de laquelle la dispense est obtenue.