39 (1) In relation to proceedings under this Act in respect of a debtor company, a security provided for in federal or provincial legislation for the sole or principal purpose of securing a claim of Her Majesty in right of Canada or a pro
vince or a workers’ compensation body is valid in relation to claims against the company only if, before the day on which proceedings commence, the security is registered under a system of registration of securities that is available not only to Her Majesty in right of Canada or a province or a workers’ compensation
body, but also to any other creditor who holds
...[+++]a security, and that is open to the public for information or the making of searches.39 (1) Dans le cadre de toute procédure intentée à l’égard d’une compagnie débitrice sous le régime de la présente loi, les garanties créées aux termes d’une loi fédérale ou provinciale dans le seul but — ou principalement dans le but — de protéger des réclamations de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme compétent au titre d’une loi sur les accidents du travail ne sont valides que si elles ont été enregistrées avant la date d’introduction de la procédure et selon un système d’enregistrement des garanties qui est accessible non seulement à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou à l’organisme, mais aussi aux autres créanciers détenant des garanties, et qui est accessible au p
ublic à de ...[+++]s fins de consultation ou de recherche.