If, after disc
ussions between the competent authorities concerned, the competent authority of the home Member State refuses to act or is unable to adopt effective measures or if, despite the measures taken by the competent authority of the home Member State such measures prove inadequate to protect the interests of the investors
of the Member State concerned or the orderly functioning of markets, the competent authority of that Member State, after informing the competent authority of the home Member State may take all appropriate meas
...[+++]ures except for the measures referred to in point (a), (b) and (c) of Article 21(1).Si, à l'issue de cet échange
entre les autorités compétentes concernées, l'autorité compétente de l'État membre d'origine refuse d'agir ou n'est pas en mesure d'adopter des mesures efficaces ou si, bien qu'ayant été adoptées par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, ces mesures se révèlent inadaptées pour protéger les intérêts des investisseurs de l'État membre
concerné ou le bon fonctionnement des marchés, l'autorité compétente de cet État membre peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prendre toutes les mesures qui s'imposent, à l'exception des
...[+++] mesures visées à l'article 21, paragraphe 1, points a), b) et c).