(3) In the case of a complete cancellation under subsection (1), compensation under subsection (2) shall include such sums as have been actually paid to the Crown on account of lands and expended for improvements thereon, with interest at the rate of six per cent per annum, as well as an amount to cover the estimated actual loss or damage, if any, sustained by reason of the cancellation.
(3) Dans le cas d’une annulation complète, l’indemnité comprend les sommes réellement versées à la Couronne à compte sur ces terres et dépensées pour les améliorer, avec intérêt au taux de six pour cent par année, et, en outre, un montant destiné à couvrir la perte ou le dommage réel estimé, le cas échéant, subi comme conséquence de cette annulation.