4. Without prejudice to Articles 4(6) and 7(6), once the investigation has been completed and before conclusions referring by name to a person concerned are drawn up, that person shall be given the opportunity to comment on facts concerning him.
4. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 6, et de l’article 7, paragraphe 6, une fois que l’enquête a été achevée et avant que les conclusions se rapportant nommément à une personne concernée n’aient été tirées, cette dernière se voit accorder la possibilité de présenter ses observations sur les faits la concernant.