1. When providing portfolio compression, investment firms and market operators shall not be subject to the best execution obligation in Article 27 of Directive ././EU , the transparency obligations in Articles 8, 10, 18 and 21 of this Regulation and the obligation in Article 1(6) of Directive ././EU * The termination or replacement of the component derivatives in the portfolio compression shall not be subject to Article 28 of this Regulation.
1. Lorsqu'elles offrent des services de compression de portefeuilles, les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché ne sont pas soumis à l'obligation d'exécution au mieux visée à l'article 27 de la directive ././UE , aux obligations de transparence visées aux articles 8, 10, 18 et 21 du présent règlement et à l'obligation mentionnée à l'article 1 er , paragraphe 6, de la directive ././UE ** . La cessation ou le remplacement des composantes des instruments dérivés faisant l'objet de la compression de portefeuilles ne sont pas soumis à l'article 28 du présent règlement.