Member States shall, if the designation by the Sanctions Committee has so specified, prohibit entry into their ports of a vessel designated by the Sanctions Committee, except in case of emergency or in case of return to its port of origination, or unless the Sanctions Committee determines in advance that such entry is required for humanitarian purposes or any other purposes consistent with the objectives of UNSCRs 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) or 2371 (2017).
Si la désignation par le Comité des sanctions l'a précisé, les États membres interdisent l'entrée d'un navire dans leurs ports désigné par le Comité des sanctions, sauf si l'entrée est requise en cas d'urgence ou en cas de retour au port d'origine, ou si le Comité des sanctions établit à l'avance qu'elle est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) ou 2371 (2017) du Conseil de sécurité des Nations unies.