38 (1) Every holder of a licence or pilotage certificate who is performing pilotage duties on a ship in a compulsory pilotage area at the time the ship is involved in a reportable marine incident or reportable marine accident, as defined in subsection 2(1) of the Transportation Safety Board Regulations, shall immediately, by the fastest means available, report to the Authority full details of the incident or accident, including information relating to any pollution or threat of pollution, if the ship
38 (1) Tout titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui exerce les fonctions de pilotage à bord d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire lorsque celui-ci est mis en cause dans un incident maritime à signaler ou un accident maritime à signaler, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2(1) du Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports, doit donner immédiatement à l’Administration, par le moyen le plus rapide, tous les détails de l’incident ou de l’accident à signaler, y compris les renseignements sur toute pollution ou tout danger de pollution, dans les cas suivants :