In Coditel II (para. 14), the Court clarified that "just as it is conceivable that certain aspects of the manner in which the right is exercised may prove to be incompatible with Articles 59 and 60 it is equally conceivable that some aspects may prove to be incompatible with Article 85 where they serve to give effect to an agreement, decision or concerted practice which may have as its object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the common market".
Dans "Coditel II", point n° 14, la Cour a précisé que : "Pas plus qu'il ne saurait être exclu que certaines modalités de cet exercice se révèlent incompatibles avec les dispositions des articles 59 et 60, pas plus il ne saurait être exclu que des modalités d'exercice puissent se révéler incompatibles avec les dispositions de l'article 85, dès lors que celles-ci constituerait le moyen d'une entente susceptible d'avoir pour objet, ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun".