(6) An affected foreign bank or an affected entity that, immediately before the day this Division comes into force, holds, otherwise than by virtue of former paragraph 518(3)(b) or a consent received under former subsection 521(1), control of, or a substantial investment in, a Canadian entity that is not a permitted Canadian entity or a financial services entity may continue to hold control of, or a substantial investment in, the Canadian entity on and after the day this Division comes into force.
(6) La banque étrangère visée ou l’entité visée qui, à l’entrée en vigueur de la présente section, détient le contrôle d’une entité canadienne qui n’est pas une entité canadienne admissible ni une entité s’occupant de services financiers ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité autrement qu’en vertu de l’ancien alinéa 518(3)b) ou d’un consentement donné en vertu de l’ancien paragraphe 521(1) peut continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt.