1. Where an institution, the parent undertaking of which is an institution or a financial holding company or mixed financial holding company, the head office of which is in a third country, is not subject to consolidated supervision under Articles 111, the competent authorities shall assess whether the institution is subject to consolidated supervision by a third-country supervisory authority which is equivalent to that governed by the principles set out in this Directive and the requirements of Part One, Title II, Chapter 2 of Regulation (EU) No 575/2013.
1. Lorsqu'un établissement dont l'entreprise mère est un établissement, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ayant son administration centrale dans un pays tiers n'est pas soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu de l'article 111, les autorités compétentes évaluent si ledit établissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance sur base consolidée équivalente à celle régie par les principes énoncés dans la présente directive et par les exigences de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013.