52. Every licensee whose undertaking involves the sale, barter or exchange of the power authorized to be developed under his licence, when so requested by the Minister, shall sell power to the Crown at as low a price as is given to any other consumer for a like use at the same time and under similar conditions, if the request is within the capacity of the site and the rights of any other consumer then holding a binding contract for the delivery of power are not thereby prejudiced.
52. Tout concessionnaire dont l’entreprise co
mporte la vente, le troc ou l’échange de l’énergie dont sa concession autorise la production, doit, lorsqu’il en est requis par le ministre, vendre de l’énergie à la Couronne, à un prix aussi bas que celui
exigé de tout autre consommateur et pour servir au même usage, en même temps et dans les mêmes conditions, pourvu que cette réquisition soit dans les limites de production de l’emplacement, et que les droits de tout autre consommateur alors partie à un contrat de livraison d’énergie valid
...[+++]e ne soient pas lésés de ce fait.