In accordance with the second subparagraph of Article 23(5) of Directive 2000/29/EC, the Union financial contribution may cover up to 50 % of eligible expenditure for measures that have been taken within a period of not more than two years after the date of detection of the appearance or that are planned for that period.
Conformément à l'article 23, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2000/29/CE, la participation financière de l'Union peut couvrir jusqu'à 50 % des dépenses éligibles afférentes aux mesures ayant été prises au cours d'une période ne dépassant pas deux ans à compter de la date de la détection de l'apparition, ou prévues pour cette période.