Under clause 185, six conditions must be met in the extremely rare cases in which a young offender's identity will be made public: first, a request must be made by the Attorney General — there is no guarantee that he will do so; second, a young offender must have committed a violent and serious crime; third, there must be a very high risk of reoffending; third, that repeat offence must be linked to an equally serious crime; fourth, the risk of r
eoffending must not simply mean the risk of stealing a pack
of cigarettes at a convenience store ...[+++]; fifth, there has to be a risk of violent and serious crime; and sixth, a judge has to grant the request.
L'article 185 encadre par six conditions
les cas extrêmement rares où l'identité d'un jeune sera rendu publique : premièrement, il faut tout d'abord une demande du procureur général — il n'y a aucune garantie qu'il la fera; deuxièmement, il faut qu'un jeune ait commis un crime violent et grave; troisièmement, il faut un très haut risque de récidive; troisièmement, il faut que cette récidive soit en lien avec un crime tout aussi grave; quatrièmement, le risque de r
écidive ne doit pas simplement constituer le vol d'un paquet de ciga
...[+++]rettes au dépanneur; cinquièmement, il faut qu'on parle d'un risque de crime violent et grave; et sixièmement, il faut que le juge l'accorde.