Since the objective of this Regulation, namely laying down the rules for the use of IMI for administrative cooperation, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de règles d'utilisation de l'IMI pour la coopération administrative, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses dimensions et effets, être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.