5. The Member State may, if its structures make it appropriate, apply a cultivation contract auction scheme covering all the contracts as referred to in paragraph 1 for a particular variety group that were concluded before the date on which delivery of the tobacco commences, subject to the specific characteristics identified by the Member States, and in particular cooperative undertakings .
5. Si ses structures le justifient, l'État membre peut appliquer un système d'enchères aux contrats de culture, qui couvre l'ensemble des contrats d'un groupe de variétés visés au paragraphe 1 et conclus avant la date de début de la livraison du tabac, en fonction des spécificités identifiées par les États membres, et notammen en ce qui concerne les entreprises coopératives.