219.1 (1) If a taxation year of a corporation (in this subsection and subsection (2) referred to as the “emigrating corporation”) is deemed by paragraph 128.1(4)(a) to have ended at any time, the emigrating corporation shall, on or before its filing-due date for the year, pay a tax under this Part for the year equal to the amount determined by the formula
219.1 (1) La société (appelée « société émigrante » au présent paragraphe et au paragraphe (2)) dont l’année d’imposition est réputée, en vertu de l’alinéa 128.1(4)a), avoir pris fin à un moment donné est tenue de payer, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à la somme obtenue par la formule suivante :