(4) Recognition of prior service in and time served in any provincial police force of a province with which the Governor in Council has entered into an arrangement under section 5 of the former Act, at the time of the constable’s engagement or re-engagement or subsequent to such engagement or re-engagement, may be included in his term of service for the purpose of pension under this Part, if the constable pays the amount required by the Governor in Council.
(4) Il peut être tenu compte d’un service antérieur dans toute gendarmerie provinciale d’une province avec laquelle le gouverneur en conseil a conclu un arrangement sous le régime de l’article 5 de l’ancienne loi, ainsi que du temps passé au service de toute semblable gendarmerie à l’époque de l’engagement ou rengagement du gendarme, ou postérieurement à cet engagement ou rengagement, dans la durée de son service aux fins de la pension prévue par la présente Partie, si le gendarme paie le montant requis par le gouverneur en conseil.