(2) In proceedings under this section, the parties or their counsel are entitled to examine or cross-examine witnesses and, in an inquiry under paragraph (1)(e), are entitled to be present during the inquiry, to adduce evidence and to be heard.
(2) Dans des procédures visées au présent article, les parties ou leurs avocats ont droit d’interroger ou de contre-interroger les témoins et, dans une enquête visée par l’alinéa (1)e), ont droit d’être présents à l’enquête, d’apporter des témoignages et d’être entendus.