(89) In accordance with Article 9 (5) of the Basic Regulation, it is the Commission's policy to calculate a country-wide duty for non-market economy countries, except in those cases where companies can demonstrate a degree of legal and factual independence comparable to that which would prevail in a market economy country and which would justify a departure from the determination of a single countrywide duty.
(89) Conformément à l'article 9 paragraphe 5 du règlement de base, la Commission a pour politique de déterminer un droit national pour les pays n'ayant pas une économie de marché, sauf dans les cas où les sociétés peuvent démontrer qu'elles jouissent d'une indépendance juridique et de fait comparable à celle qui prévaut dans un pays à économie de marché, qui justifierait de déroger à la règle du droit unique.