The provision of this Regulation on judicial review does not alter the powers of the Court of Justice to review the EPPO administrative decisions, which are intended to have legal effects vis-à-vis third parties, namely decisions that are not taken in the performance of its functions of investigating, prosecuting or bringing to judgement.
La disposition du présent règlement relative au contrôle juridictionnel ne modifie pas les pouvoirs dont dispose la Cour de justice pour contrôler les décisions administratives du Parquet européen qui sont destinées à produire des effets juridiques à l’égard de tiers, à savoir les décisions qui ne sont pas adoptées dans l’exercice de ses fonctions consistant à mener des enquêtes, à engager des poursuites ou à porter une affaire en jugement.