25. Notes that ADR mechanisms often depend on the trader's willingness to cooperate, and believes that the availability of an effective judicial redress system would act as a strong incentive for parties
to agree an out-of-court settlement, which is likely to avoid a considerable amount of litigation; encourages the setting-up of ADR schemes at European level so as to allow fast and cheap settlement of disputes as a more attractive option than court proceedings, and suggests that judges performing the preliminary admissibility check for
a collective action should also have ...[+++] the power to order the parties involved to first seek a collective consensual resolution of the claim before launching collective court proceedings; believes that the criteria developed by the Court should be the starting point for the establishment of this power; stresses, however, that these mechanisms should remain, as the name indicates, merely an alternative to judicial redress, not a precondition therefor;
25. note que les modes alternatifs de règlement des litiges dépendent souvent de la volonté de coopérer du professionnel visé; est convaincu que l'existence d'un système efficace d'actio
n judiciaire aurait pour effet d'inciter fortement les parties à trouver une solution extrajudiciaire, ce qui pourrait éviter un nombre considérable de contentieux; encourage la création de programmes de résolution alternative des conflits (ADR) au niveau européen de manière à permettre un règlement des litiges qui soit rapide et peu coûteux et constitue une solution plus attrayante que des procédures en justice; propose que les magistrats chargés de v
...[+++]érifier la recevabilité préalable d'une action collective soient aussi compétents pour ordonner aux parties concernées de rechercher une résolution consensuelle collective de la plainte avant d'engager des procédures judiciaires collectives; estime que les critères élaborés par la Cour devraient constituer le point de départ en vue de l'instauration de cette compétence; souligne toutefois que ces mécanismes (comme leur nom l'indique) devraient toujours être une simple solution en alternative au recours judiciaire, et non pas constituer une condition préalable à celui-ci;