8. The Court shall ensure that the measures to preserve evidence are revoked or otherwise cease to have effect, at the defendant's request, without prejudice to the damages which may be claimed, if the applicant does not bring, within a period not exceeding 31 calendar days or 20 working days, whichever is the longer, action leading to a decision on the merits of the case before the Court.
8. La Juridiction veille à ce que les mesures de conservation des preuves soient abrogées ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, si le requérant n'a pas engagé, dans un délai ne dépassant pas trente et un jours civils ou vingt jours ouvrables, le délai le plus long étant retenu, d'action conduisant à une décision au fond devant la Juridiction.