According to the case-law, ‘operating aid, that is to say, aid intended to relieve an undertaking of the expenses which it would itself normally have had to bear in its day-to-day management or its usual activities, does not in principle fall within the scope of Article 92(3) [now Article 107(3) TFEU]’ (84). As the courts have said, ‘According to the relevant case-law, the effect of such aid is in principle to distort competition in the sectors in which it is granted, whilst nevertheless being incapable, by its very nature, of achieving any of the objectives of the aforesaid exceptions’ (85).
La Commission fait remarquer que, selon la jurisprudence de la Cour «(.) les aides au fonctionnement, à savoir les aides qui visent à libérer une entreprise des coûts qu’elle-même aurait dû supporter dans le
cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales, ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun, en application de l’article 92, paragraphe 3, sous c), du traité [devenu l’article 107, paragraphe 3, du TFUE] (.)» (84) À ce sujet, la Cour établit en outre que «selon la jurisprudence, ces aides, en principe, f
...[+++]aussent les conditions de concurrence dans les secteurs où elles sont octroyées sans pour autant être capables, par leur nature même, d’atteindre un des buts fixés par les dispositions dérogatoires (mentionnées)» (85).