(3) Upon application to that effect being made to him by any persons holding adjoining dredging leases, not exceeding five in number, the Minister may grant permission to such persons to operate each of their respective dredges on any one or more of the areas covered by such leases for a term not exceeding 10 years, and to perform on any one or more of such areas all the work required to be done on each area separately, as required by subsection (1).
(3) Sur demande à lui présentée à cet effet par tous détenteurs d’emplacements de dragage contigus, au nombre de cinq au plus, le ministre peut accorder à ces détenteurs la permission de mettre en service leurs dragues respectives sur l’un quelconque ou sur plusieurs des emplacements donnés à bail pendant une période d’au plus 10 ans et d’exécuter sur l’un ou sur plusieurs de ces emplacements la totalité des travaux dont l’exécution est requise dans le cas de chaque emplacement distinct, selon les prescriptions du paragraphe (1).